Guide Santé et dérives sectaires

44 Le médecin ne trahit pas le secret professionnel quand avec l’accord de la victime, il porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer qu’une ou des infractions ont été commises (article 226-14 du Code pénal). Face à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, le médecin adressera un signalement au procureur de la République, près le tribunal de grande instance du lieu de résidence habituel du mineur. Une permanence est assurée 24 heures sur 24. Les commissariats de police et les brigades de gendarmerie disposent de la liste des magistrats de permanence et de leurs coordonnées téléphoniques. En urgence, le magistrat peut intervenir pour prendre toute mesure conservatoire et notamment le placement du mineur. Si son patient encourt un dange r du fait du recours à des méthodes thérapeutiques non éprouvées prônées par un mouvement sec- taire ou par un pseudo-praticien, il devra accomplir son devoir de conseil en tentant de convaincre son patient de la dangerosité de ces méthodes et en l’accompagnant tout au long du processus médical. L Pour connaître les méthodes les plus couramment ren- contrées, consulter la che 1-4. Le cas du refus de soins Dans l’exercice de sa profession, le médecin peut être confronté à un refus de soins. Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identi és, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. 7 7. Article L. 1111-2 du Code de la santé publique

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