Guide Santé et dérives sectaires

194 spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-6, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 et L. 4131-4-1. De fait constitue l’infraction la participation habituelle, c’est- à-dire répétée, au diagnostic comme au traitement, couronné de succès ou non et pouvant prendre toute forme d’une maladie réelle ou supposée : c’est la visée thérapeutique de l’acte qui en fait un exercice illégal de la médecine, et non sa modalité particulière. C’est ainsi à titre d’exemple qu’un magnétiseur a pu être reconnu coupable d’exercice illégal de la médecine, « l’imposition des mains, s’analysant comme un traitement puisqu’ayant une visée curative en ayant pour objet de soulager, de soigner des patients » (Chambre criminelle de la Cour de cassation, 9 déc. 2009, n o 09-83357). Exercice illégal de la pharmacie Au-delà de la pratique de la médecine, un pseudo thérapeute peut également se rendre coupable d’exercice illégal de la pharmacie. Ce délit est dé ni comme le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées par le Code de la santé publique, plus particulièrement la préparation et la vente au public de médicaments (article L. 4211-1 Code de la santé publique). Le médicament est par ailleurs dé ni par le législateur de façon large et en fonction de son objet. C’est ainsi que l’article L. 5111-1 dispose qu’est un médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être adminis- trée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modi er leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Ce même article poursuit en précisant que sont notamment considérés comme médicaments les produits diététiques qui renfer- ment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d’épreuve.

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