Guide Santé et dérives sectaires

140 le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment […] » 50 . Le Conseil d’État, par Ordonnance du 19 août 2002 Lafeuillatey C/centre hospitalier de Saint-Étienne, consacre le fait que le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu’il se trouve en en état de l’exprimer, son consentement à un traitement médical, revêt le caractère d’une liberté fondamentale. Le fait que le patient refusant des soins en vienne à se placer ainsi, le cas échéant, en danger,mérite en revanche la plus grande attention. Un refus de soins peut cacher l’appartenance à un mouvement sectaire qui interdit telle ou telle pratique médicale, ou qui décrédi- bilise la médecine conventionnelle pour faire appel à des méthodes empiriques. Recommandations face à un refus de soins lorsqu’il met en jeu le pronostic vital : Si la faculté de passer outre le refus de soins et, de ce fait, de porter atteinte aux droits fondamentaux du patient est reconnue, elle est subordonnée à de strictes et cumulatives conditions : – le patient doit se trouver dans une situation extrême mettant en jeu le pronostic vital ; – l’acte médical constitue un acte indispensable à la survie du patient et doit être proportionné à son état de santé. (Conseil d’État, Ordonnance de référé du 16 août 2002 précitée). Ce type de situations doit être géré avec la plus grande rigueur. 50. En cas de persistance d’un refus, de la part d’un individu capable, le médecin doit alors faire signer par le malade une attestation de refus de soins. Il est indispensable que ce certificat mentionne la date, l’heure, le lieu ainsi qu’une acceptation formelle du patient de ce que la signature de ce document entraîne des conséquences pour le patient. Un exemplaire doit être laissé au malade. Il ne faut pas hésiter à préciser sur cet écrit un certain nombre de risques expliqués oralement au patient, sachant que cet écrit intervient au titre des moyens de preuves et ne constitue en aucun cas à lui seul une cause d’irresponsabilité ou de responsabilité. En cas de refus de signer l’attestation et de refus de soins par le malade, il est nécessaire que le praticien se fasse établir selon le même principe un procès-verbal contresigné par les personnes présentes, attestant de l’information donnée et des risques annoncés par le médecin et du refus de signer l’attestation de la part du malade. Source : avosdroits-public.com

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