Guide Santé et dérives sectaires

10 et/ou leurs clients, avec le respect des libertés publiques et du prin- cipe de laïcité. Le mot « secte » utilisé dans le langage courant est une notion de fait. Il n’existe aucune dé nition juridique de la secte, et aucun texte de loi n’interdit l’appartenance à une secte. Respectueux de toutes les croyances et dèle au principe de laïcité, le Législateur s’est toujours refusé à dé nir les notions de secte et de religion. Pour les mêmes raisons, il n’existe pas dans la loi de dé nition de la notion de dérive sectaire. Il s’agit en réalité d’un concept opératoire, permettant de déter- miner un type de comportements bien précis qui nécessitent une réaction de la part de la puissance publique. Plusieurs critères d’identi cation ont été dégagés par les com- missions d’enquête parlementaires dédiées au phénomène : – la déstabilisation mentale ; – le caractère exorbitant des exigences nancières ; – la rupture avec l’environnement d’origine ; – l’existence d’atteintes à l’intégrité physique ; – l’embrigadement des enfants ; – le discours antisocial ; – les troubles à l’ordre public ; – l’importance des démêlés judiciaires ; – l’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels ; – les tentatives d’in ltration des pouvoirs publics. Un seul critère ne suf t pas pour caractériser l’existence d’un risque de dérive sectaire et tous les critères n’ont pas la même valeur. Le premier critère (déstabilisation mentale) est toutefois toujours présent dans les cas de dérives sectaires.C’est donc de la combinaison de plusieurs critères que naît la concrétisation d’un risque sectaire. S’il n’a pas dé ni la notion de dérives sectaires, le Législateur a néanmoins créé le délit d’abus frauduleux de l’état de faiblesse par sujétion psychologique : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse […] d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte qui lui est gravement préjudiciable » : article 223-15-2 du code pénal issu de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention

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